Page 99 - L'immobilier au cœur - Alexandra François-Cuxac
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               important. Cette situation place les organismes HLM acqué-
               reurs,  qui  ne  sont  pas  soumis  à  l’obligation  de  construire,  en
               situation de proposer à des promoteurs des montages fonciers
               qui ne paraissent pas conformes à leur mission de base.
               Le législateur, à partir d’une bonne intention, a donc créé une
               situation dans laquelle des organismes HLM peuvent avoir la
               tentation de devenir de simples intermédiaires, financièrement
               intéressés à la revente à des acteurs privés au prix du marché. il
               ne faut pas revenir sur l’idée d’un intéressement fiscal des ven-
               deurs privés de foncier à la construction de logements, car nous
               avons  besoin  de  cette  matière  première,  mais  en étendre le
               bénéfice à tous types de logements en zones tendues.

               C’est cette logique égalitaire qui est d’ailleurs à l’œuvre dans
               l’article 210 F du CGI, qui encourage la transformation de
               locaux d’activité en logement : quand une société assujettie à
               l’iS réalise une plus-value lors de la cession d'un local à usage
               de bureau ou à usage commercial ou industriel, cette plus-value
               est soumises à l'iS à un taux réduit de 19 % lorsque la cession
               est réalisée au profit d’une société elle-même assujettie à l’iS
               (ce qui inclut des sociétés de promotion), d’un organisme HLM,
               d’une SEM gérant des logements sociaux ou de l’AFL. Le béné-
               fice de cette mesure est subordonné à la transformation en local
               à usage d’habitation dans un délai de quatre ans.

               S’agissant de l’accès au foncier public, l’État et ses établisse-
               ments publics se sont longtemps réfugiés derrière le code géné-
               ral de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour systé-
               matiquement mettre aux enchères les fonciers qu’ils détiennent
               – avec, pour objectif, de maximiser les recettes et, pour effet, de
               participer à l’inflation foncière. La loi Duflot de mobilisation du
               foncier public en faveur du logement, du 18 janvier 2013, a créé
               le cadre légal permettant de sortir de cette logique et introduit
               la possibilité de céder des terrains publics à des acteurs publics
               (collectivités,  aménageurs,  organismes  HLM),  le  cas  échéant
               avec  une  décote  (prix  inférieur  à  la  valeur  vénale  estimée  du
               bien) lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de pro-

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