Page 99 - L'immobilier au cœur - Alexandra François-Cuxac
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important. Cette situation place les organismes HLM acqué-
reurs, qui ne sont pas soumis à l’obligation de construire, en
situation de proposer à des promoteurs des montages fonciers
qui ne paraissent pas conformes à leur mission de base.
Le législateur, à partir d’une bonne intention, a donc créé une
situation dans laquelle des organismes HLM peuvent avoir la
tentation de devenir de simples intermédiaires, financièrement
intéressés à la revente à des acteurs privés au prix du marché. il
ne faut pas revenir sur l’idée d’un intéressement fiscal des ven-
deurs privés de foncier à la construction de logements, car nous
avons besoin de cette matière première, mais en étendre le
bénéfice à tous types de logements en zones tendues.
C’est cette logique égalitaire qui est d’ailleurs à l’œuvre dans
l’article 210 F du CGI, qui encourage la transformation de
locaux d’activité en logement : quand une société assujettie à
l’iS réalise une plus-value lors de la cession d'un local à usage
de bureau ou à usage commercial ou industriel, cette plus-value
est soumises à l'iS à un taux réduit de 19 % lorsque la cession
est réalisée au profit d’une société elle-même assujettie à l’iS
(ce qui inclut des sociétés de promotion), d’un organisme HLM,
d’une SEM gérant des logements sociaux ou de l’AFL. Le béné-
fice de cette mesure est subordonné à la transformation en local
à usage d’habitation dans un délai de quatre ans.
S’agissant de l’accès au foncier public, l’État et ses établisse-
ments publics se sont longtemps réfugiés derrière le code géné-
ral de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour systé-
matiquement mettre aux enchères les fonciers qu’ils détiennent
– avec, pour objectif, de maximiser les recettes et, pour effet, de
participer à l’inflation foncière. La loi Duflot de mobilisation du
foncier public en faveur du logement, du 18 janvier 2013, a créé
le cadre légal permettant de sortir de cette logique et introduit
la possibilité de céder des terrains publics à des acteurs publics
(collectivités, aménageurs, organismes HLM), le cas échéant
avec une décote (prix inférieur à la valeur vénale estimée du
bien) lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de pro-
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